RESSOURCES HUMAINES

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samedi, mars 9 2013

Le contrat de génération : une loi sous contrainte financière de plus… pour une efficacité vraiment douteuse !

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« Le contrat de génération est un dispositif d’aide à l’emploi visant à créer des binômes jeune-senior pour encourager l’embauche des jeunes et garantir le maintien dans l’emploi des seniors tout en assurant la transmission des compétences »

peut-on lire sur les textes et sites de présentation du "nouveau contrat de génération" !

Derrière ce beau discours, quelle réalité ?

Zéro aides financières, mais des obligations de négociation assorties de pénalités, pour les sociétés :

  •  de 300 salariés et plus,
  • quel que soit leurs effectifs (même des petites sociétés) si elles appartiennent à un Groupe d’au moins 300 salariés,
  • qui ont procédé à des licenciements économiques depuis 6 mois,
  • qui ont procédé, dans les 6 mois précédant l'embauche du jeune, à une rupture conventionnelle ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou inaptitude sur le poste sur lequel est prévue l'embauche.
  • qui ne sont pas à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

c. trav. art. L. 5121-17, II et III

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samedi, janvier 12 2013

Accord de sécurisation de l’emploi : un accord de « fléxi-sécurité » ?

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Entre flexibilité et sécurité, quels sont les principales nouveautés de l’accord trouvé entre les partenaires sociaux le vendredi 11 janvier 2013 ?

De nouveaux droits pour les salariés :

Généralisation des assurances complémentaires santé (dites « mutuelles »): l'accord prévoit qu'au plus tard, le 1er janvier 2016, l'employeur prendra en charge la moitié de ces frais. La portabilité de cette couverture pour les salariés perdant leur emploi sera portée de 9 à 12 mois. Les négociations dans les branches professionnelles, visant à ce que les salariés bénéficient d'une couverture collective, s'ouvriront avant le 1er avril.

Création de «droits rechargeables» à l'assurance chômage : cette disposition permettra aux demandeurs d'emploi qui reprennent un travail avant la fin de leur période d'indemnisation de «conserver le reliquat de tout ou partie de leurs droits aux allocations-chômage non utilisés» en cas de nouvelle perte d'emploi. Jusqu'ici, à chaque période de chômage, les demandeurs d'emploi repartaient à zéro.

CDD courts surtaxés: dès le 1er juillet, les cotisations employeurs à l'assurance chômage seront portées de 4 à 7% pour les CDD d'une durée inférieure à un mois, à 5,5% pour ceux d'une durée comprise entre un et trois mois et à 4,5% pour les CDD dits d'usage. Ne sont pas concernés «les CDD de remplacement» et les contrats saisonniers. En échange, un CDI conclu pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans sera exonéré de cotisations d'assurance chômage pendant trois mois (quatre mois pour une entreprise de moins de 50 salariés). L'intérim n'est pas concerné non plus par la surtaxe mais l'accord prévoit la mise en place d'un CDI pour les salariés de ce secteur.

Création d'un compte personnel de formation : tout salarié, même s'il se retrouve au chômage, pourra bénéficier de ce compte qu'il pourra conserver tout au long de sa vie professionnelle et ce, quel que soit son parcours.

Droit à une période de mobilité volontaire sécurisée : réservé aux entreprises de plus de 300 salariés, ce droit permettra aux salariés de plus de deux ans d'ancienneté, qui souhaitent «découvrir un emploi dans une autre entreprise», de conserver pendant deux ans leurs droits dans leur société d'origine. L'accord de l'employeur, qui peut refuser deux fois, est nécessaire. Les conditions du retour devront être précisées dans un avenant au contrat.

Représentation des salariés au conseil d'administration : elle concernera les entreprises dont les effectifs totaux, appréciés à l'échelle mondiale, sont au moins égaux à 10.000 salariés ou à 5.000 appréciés à l'échelle de la France. Les représentants des salariés choisis siègeront «avec voix délibérative». Le projet d'accord prévoit aussi la création au sein des entreprises d'une base de données unique mise à jour régulièrement pour faciliter l'information des instances représentatives du personnel.


Les dispositions intéressant les entreprises :

Accords de maintien dans l'emploi : ces derniers doivent permettre aux entreprises confrontées à de «graves difficultés conjoncturelles» de négocier des baisses du temps de travail et des salaires en échange d'un maintien des effectifs. Leur durée ne pourra dépasser deux ans. Ils requièrent l'accord individuel de chaque salarié. En cas de refus, la rupture de son contrat de travail sera assimilée à un licenciement économique. Enfin, une négociation sur l'activité partielle pour simplifier le recours à celle-ci sera lancée dans les deux semaines.

Sécurisation des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE): l'accord prévoit que ces plans fassent l'objet d'un accord collectif avec des syndicats majoritaires ou, à défaut, soient homologués par l'administration. Les délais fixés par l'accord seront «préfixés, non susceptibles de suspension ou de dépassement».

Contentieux avec les salariés : l'accord pousse à la conciliation prud’homale pour les contestations de licenciement, avec la possibilité d'une indemnité forfaitaire calculée en fonction de l'ancienneté du salarié. Les délais de prescription pour une contestation en justice portant sur l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail sont ramenés de cinq à deux ans.

Expérimentation du contrat de travail intermittent : ce contrat, qui existe déjà dans certaines professions (les métiers du spectacle par exemple), sera expérimenté sans passer par un accord de branche dans de nouveaux secteurs (industrie du chocolat, formation hors langues étrangères et vêtements de sport et de loisirs) et un bilan-évaluation sera effectué avant fin 2014.

Mobilité interne à l'initiative des entreprises : elle ne sera plus liée à un plan de sauvegarde de l'emploi et fera l'objet d'une négociation triennale. Les mobilités envisagées seraient proposées aux salariés dans la limite d'un éloignement de 50 kilomètres ou quarante-cinq minutes. Elles ne peuvent en aucun cas entraîner une diminution du niveau de rémunération ou de la classification du salarié. Le refus par ce dernier n'entraîne pas son licenciement pour motif économique, mais pour motif personnel ouvrant droit à des mesures de reclassement telles qu'un bilan de compétence ou un abondement du compte personnel de formation.


Date d’entrée en vigueur ?

L’accord entrera en vigueur dès l’adoption de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application, nous dit le texte lui-même. Le Gouvernement a prévu de le présenter au conseil des ministres début mars 2013.

Cliquez ici pour le texte de l'Accord sécurisation emploi

samedi, août 11 2012

Renaissance du délit de Harcèlement sexuel

Le projet de loi relatif au harcèlement sexuel a été définitivement adopté le 31 juillet 2012.

Il propose notamment une nouvelle définition du délit, des mesures préventives et un alourdissement des sanctions.

Rappel historique :

Jusqu'à il y a encore 3 mois, le code pénal définissait le harcèlement sexuel comme "le fait de harceler autrui pour obtenir des faveurs de nature sexuelle" et punissait ces agissements d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende (C. pén., art. 222-33).

Mais, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur cette disposition, le Conseil constitutionnel a tranché le 4 mai dernier : "l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution". Le Conseil a ainsi abrogé l'article du code pénal réprimant le harcèlement sexuel, jugé insuffisamment clair et précis.

Le gouvernement a donc présenté un projet de loi qui a été définitivement adopté le 31 juillet 2012.

Synthèse :

Une définition unique du harcèlement sexuel dans le code pénal et le code du travail :

Désormais  le harcèlement sexuel  est défini de manière uniforme dans le code pénal et dans le code du travail : "imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante".

Est également assimilé au harcèlement sexuel le chantage sexuel, à savoir "le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers" (C. pén., art. 222-33 et C. trav., art. L. 1153-1).

De nouvelles mesures de prévention introduites dans le code du travail :

-          Les textes du code pénal relatifs au harcèlement sexuel et moral doivent désormais obligatoirement être affichés sur les lieux de travail et également, pour ce qui concerne le harcèlement sexuel, dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche (C. trav., art. L. 1152-4 et L. 1153-5).

-          Le droit d'alerte des délégués du personnel est étendu au harcèlement sexuel et moral (C. trav., art. L. 2313-2).

-          Le harcèlement sexuel est désormais inscrit, aux côtés du harcèlement moral, dans la liste des domaines dans lesquels l'employeur est tenu à une obligation de prévention des risques professionnels (C. trav., art. L. 4121-2).

-          La mission de conseil attribuée par le code du travail au médecin du travail et à destination des employeurs, des salariés et de leurs représentants, est élargie à la prévention du harcèlement sexuel et moral (C. trav., art. L. 4622-2).

-          L'inspecteur du travail est désormais compétent pour constater les infractions en la matière dans le cadre des relations de travail (C. trav., art. L. 8112-2).

-          Une protection des personnes en stage ou en formation : jusqu'à présent, le code du travail prévoyait la nullité des sanctions, du licenciement ou des mesures discriminatoires prises à l'encontre d'un salarié, d'un candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation ayant subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel ou moral, ou ayant témoigné de tels faits. Cette protection est désormais étendue aux personnes en stage ou en formation (C. trav., art. L.1153-2 et L. 1153-3).

Des sanctions alourdies :

Les faits de harcèlement sexuel seront désormais punis de 2 ans d'emprisonnement (contre un an auparavant) et de 30000 euros d'amende (contre 15000 euros auparavant) (C. pén., art. 222-33).

Certaines circonstances aggravantes porteront ces sanctions à 3 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende. Sont visés les faits commis :

-          par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

-          sur un mineur de 15 ans ;

-          sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

-          sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;

par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

samedi, mars 10 2012

Nouvelles modalités pour les visites médicales à compter de juillet 2012

Le nouveau décret n°2012-135 du 30/01/12 relatif à l’Organisation de la médecine du travail modifie le dispositif des visites médicales d’embauche et de reprise.

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samedi, décembre 3 2011

Le SMIC en France et ailleurs...

Le Smic a augmenté de 2,1% le 1er décembre 2011 et de 0,3% au 1er janvier 2012.

Le salaire minimum est passé en décembre 2011 de 9 euros brut de l'heure à 9,19 euros (1. 393,82 euros brut par mois au 1/12/2011) puis à 9,22 euros/h. au 1er janvier 2012 soit 1.398,37 euros brut par mois.



soit une augmentation de 21 euros net / mois au 1er décembre et 23 euros net au 1er janvier 2012 (par rapport à nov. 2011)



tableau comparatif



nb : il n'y a pas de salaire minimum en Allemagne où ce sujet est exclusivement réglé par la négociation collective.

Le coût du travail en France explique en grande partie, malheureusement, la perte de compétitivité de la France dans de nombreux domaines, notamment l'industrie, pourtant pourvoyeuse jusqu'à récemment de nombreux emplois sur tout le territoire.

Pour aller plus loin : voir ici



mardi, septembre 13 2011

PRIME DE PARTAGE DES PROFITS

Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 2011, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 a institué la prime de partage des profits ou prime sur les dividendes, pour les entreprises de 50 salariés et plus qui ont versé aux actionnaires des dividendes en hausse par rapport à la moyenne des dividendes versés lors des deux exercices précédents.

Une circulaire du 29 juillet 2011 prenant la forme de questions/réponses reprend les principales questions soulevées par le texte, notamment l’application de cette prime aux groupe de sociétés.

Ainsi, le critère de versement des dividendes s’apprécie au niveau de la société dominante.

La circulaire aborde également les questions relatives au calcul et au versement de la prime ainsi qu’à son régime fiscal et social.

télécharger la circulaire

jeudi, juin 30 2011

La Cour de Cassation ne remet pas en cause le principe du forfait jours

En attendant une analyse de cette décision tant attendue,

ci-dessous l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 29 Juin 2011, statuant sur les conditions de validité du forfait-jours dans un cas d'espèce :

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mercredi, juin 29 2011

Forfait jours non-conforme à la charte sociale européenne : avis du CEDS



L
a fonction du Comité européen des Droits sociaux (CEDS) est de statuer en droit sur la conformité des situations nationales des Etats avec la Charte sociale européenne. Dans le cadre de la procédure de rapports nationaux, il adopte des conclusions et dans le cadre de la procédure de réclamations collectives, il adopte des décisions.

Voici ce que dit le CEDS dans son rapport de décembre 2010 au sujet du FORFAIT-JOURS Français :

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mardi, mai 10 2011

Retraite mode d'emploi

Le ministère du Travail vient de publier un guide pour répondre aux principales questions que se pose tout futur retraité : Quand partir à la retraite ? Comment calculer sa durée d’assurance ? Comment calculer sa retraite ? Quelles sont les démarches à accomplir pour faire valoir ses droits à la retraite ?

Par ailleurs, ce guide s’accompagne d’une boite à outils retraite comprenant un guide pour bien préparer sa retraite, un calendrier récapitulant l’envoi des documents nécessaires, un lexique et un répertoire des organismes à contacter.

Bonne lecture !


Open publication

samedi, février 12 2011

Plan d'action Egalité Femmes - Hommes

La loi sur les retraites (Loi du 9 nov. 2010, JO 10 nov., art. 98 à 102) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2012, l’employeur devra payer des pénalités s’il n’est pas couvert :

  • soit par un accord sur l’égalité professionnelle prévu par le Code du travail et qui s’appuie sur les informations contenues dans le rapport égalité hommes-femmes (C. trav., art. L. 2242-5) ;

  • ou au moins par un plan d’action pour l’égalité entre les hommes et les femmes qui doit être désormais contenu dans le rapport égalité hommes-femmes ou dans le rapport unique annuel d’ensemble pour les moins de 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-47 et L. 2323-57).

Le montant de la pénalité sera fixé par l’administration en fonction des efforts de l’entreprise et des motifs de sa défaillance.

Elle est plafonnée à 1 % des rémunérations des périodes concernées par la carence de l’entreprise.

De plus la loi enrichi le contenu du rapport.

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dimanche, octobre 3 2010

Bien être et efficacité au travail : deux notions étroitement liées ?

Un rapport de 19 pages, réalisé par des praticiens (et non des experts), a été remis au Premier ministre le 17 février 2010 : ce rapport «Bien-être et efficacité au travail» propose des mesures pour améliorer les conditions de santé psychologique au travail.

Réalisé par Henri Lachmann (Schneider Electric), Christian Larose (Conseil économique, social et environnemental), et Muriel Pénicaud (directrice des ressources humaines du groupe Danone), les auteurs arrivent à la conclusion que «ce sont les salariés qui font la performance de l’entreprise» et qu’ainsi le vrai enjeu réside dans «le bien-être des salariés et leur valorisation comme principale ressource de l’entreprise».

Je vous invite à lire ce rapport que vous pouvez télécharger ici et pour les impatients voici en synthèse les 10 propositions opérationnelles pour mieux intégrer la prévention du stress dans la démarche de prévention des risques professionnels dans les entreprises du secteur privé :

  • Impliquer, mobiliser et responsabiliser la direction générale sur les sujets humains : pour y parvenir l’évaluation de la performance doit intégrer le facteur humain, et donc la santé des salariés. C’est pourquoi, le rapport propose notamment de compléter les critères d’attribution de la rémunération variable aux managers dirigeants avec la prise en compte de la performance sociale, incluant notamment les indicateurs de santé, de sécurité et de conditions de travail (turn over, les accidents du travail, la satisfaction des salariés, la promotion interne…).

  • La santé des salariés est d’abord l’affaire des managers, elle ne s’externalise pas : même s’ils sont confrontés à des difficultés nouvelles de positionnement, les managers de proximité sont les premiers acteurs de la santé (organisation du collectif de travail, écoute, relais avec la hiérarchie…). Pour réinvestir sur la proximité du management, le rapport propose d’atténuer le caractère matriciel de certaines organisations, ainsi que de réaffirmer les compétences de décision et pas seulement d’exécution des managers de proximité.

  • Donner aux salariés les moyens de se réaliser dans le travail : restaurer des espaces de discussion et d’autonomie dans le travail, qui sont indispensables pour que les salariés puissent s’approprier leurs pratiques professionnelles et pour éviter les conflits au travail par des espaces de partage et de dialogue sur les difficultés rencontrées. Dans ce cadre, les auteurs préconisent de généraliser les espaces de discussion sur les pratiques professionnelles, de systématiser les marges d’autonomie dans l’organisation et dans les métiers les plus répétitifs et contraints, ainsi que de systématiser les recours au N+2 en cas de problème avec le supérieur hiérarchique immédiat.

  • Impliquer les partenaires sociaux dans la construction des conditions de santé : le dialogue social doit être une priorité dans l’entreprise et en dehors. Dans l’entreprise, les pistes envisagées sont de renforcer la formation des membres du CHSCT sur les sujets de santé psychologique, de donner une nouvelle légitimité à cette instance par le biais d’une élection directe de ses membres, et d’adapter ses moyens aux enjeux de sa mission.

  • La mesure induit les comportements : mesurer les conditions de santé et de sécurité au travail est une condition du développement du bien-être en entreprise. Cette démarche doit être adaptée aux problématiques de chaque entreprise et les outils utilisés doivent être suffisamment simples pour se traduire en plans d’actions.

  • Préparer et former les managers au rôle de manager : affirmer et concrétiser la responsabilité du manager vis-à-vis des équipes et des hommes. La dimension humaine doit être systématiquement intégrée dans la formation initiale des futurs managers. De leurs côtés, les entreprises doivent investir plus fortement dans les programmes de formation de leurs managers et systématiquement accompagner la promotion à un poste de manager.

  • Ne pas réduire le collectif de travail à une addition d’individus : valoriser la performance collective pour rendre les organisations de travail plus motivantes et plus efficientes. Il s’agit d’introduire des critères collectifs, et pas seulement individuels, dans la rémunération variable des managers.

  • Anticiper et prendre en compte l’impact humain des changements : tout projet de réorganisation ou de restructuration doit mesurer l’impact et la faisabilité humaine du changement. C’est pourquoi, les auteurs recommandent de faire précéder toute démarche de changement majeur d’une étude d’impact humain et d’enrichir d’un volet «santé» les différentes étapes du dialogue social dans la mise en œuvre des restructurations.

  • La santé au travail ne se limite pas aux frontières de l’entreprise : l’entreprise a un impact humain sur son environnement, en particulier sur ses fournisseurs. Les entreprises doivent veiller à ne pas transférer les risques psychosociaux sur leurs fournisseurs.

  • Ne pas laisser le salarié seul face à ses problèmes : accompagner les salariés en difficulté. Il est nécessaire de sensibiliser le plus largement possible l’ensemble des acteurs à la santé au travail et de redonner une place à l’écoute sur les lieux de travail.

Pour aller plus loin :

le rapport "bien être et efficacité au travail"

l'intervention du Premier Ministre lors de la remise du rapport

mon autre article sur le même thème

dimanche, février 28 2010

DIF et certificat de travail

La portabilité du DIF permet au salarié, dont la rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvre droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage, de bénéficier des heures de DIF acquises et non utilisées pour se former pendant sa période de chômage ou chez son nouvel employeur.

Pour cela, le salarié doit être informé du nombre d’heures qu’il a acquises à la date de fin de contrat. Cette information doit désormais figurer sur le certificat de travail, quel que soit le mode de rupture du contrat.

Le décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010 complète ainsi l’article D. 1243-6 du code du travail relatif aux mentions obligatoires du certificat.

Celui-ci doit mentionner :

     le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF non utilisées ;

Remarque : si le salarié a épuisé tous ses droits à DIF, il semble opportun de préciser que le solde est égal à zéro et non pas de supprimer purement et simplement cette mention. Il en est de même lorsque le salarié est licencié pour faute lourde (cette faute, rappelons-le, faisant perdre au salarié ses droits à DIF) : indiquez également dans cette hypothèse que le solde est égal à zéro. Mais n’évoquez en aucun cas sur le certificat la faute lourde du salarié.

D’autre part, le solde doit être calculé déduction faite non seulement des heures de DIF que le salarié a pu utiliser en cours d’exécution du contrat mais également, le cas échéant, des heures de DIF demandées pendant le préavis.

     la somme correspondant à ce solde (égale au nombre d’heures acquises multiplié par 9,15 ) ;

     et l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent pour verser cette somme.

Remarque : cet OPCA est celui dont relève l’entreprise. Il sera amené à financer les heures de DIF éventuellement utilisées par le salarié pendant sa période de chômage. L’employeur doit donc indiquer précisément le nom et les coordonnées de cet organisme.

Ces nouvelles mentions doivent obligatoirement être apposées sur tout certificat de travail remis à compter du 20 janvier 2010.

samedi, novembre 7 2009

Bulletin de paie dématérialisé : 15 bonnes raisons d'y aller !

Le Code du travail modifié par la Loi du 12 mai 2009 donne la possibilité aux employeurs de remettre un bulletin de paie aux salariés sous forme électronique.


L'occasion pour les services RH et paie de passer à la dématérialisation de la remise du bulletin de paie ?

Voici au moins 15 bonnes raisons de franchir le pas pour le salarié, l'employeur et le développement durable !

Pour le salarié :

1 – Le bulletin de paie sous forme électronique, facilement duplicable, représente une protection contre les pertes ou destructions, par exemple dans les cas de déménagements, incendie, vol.

2 – Le bulletin de paie électronique peut être accessible à distance et donc immédiatement disponible au moment où on en a besoin et de n'importe quel endroit où l'on se trouve.

3 – Le bulletin de paie électronique facilite l’exercice des démarches en ligne en limitant les cas où une copie de cette pièce justificative doit être adressée par courrier postal.

4 – La dématérialisation des bulletins de paie facilite la conservation en s’appuyant sur des solutions plus efficaces que la traditionnelle boîte à archives incomplète et mal rangée.

5 -Le salarié n'a pas besoin de scanner son bulletin, ni de le stocker sur son disque dur avec tous les risque de pertes de données liés à ce type de stockage.

6 - La dématérialisation des bulletins de paie permet une utilisation identique au bulletin papier tout en apportant de nouveaux services.

Pour l’employeur

7– La dématérialisation des bulletins de paie contribue à la réduction des coûts sur les postes de dépense impression, mise sous pli, archivage, coûts indirects liés à la distribution sur le lieu de travail, voire coûts d'affranchissement.

8 – La dématérialisation des bulletins de paie permet au service Ressources Humaines d'optimiser ses processus et de gagner du temps pour l’accès à l’information ou la production de duplicatas.

9– La dématérialisation de la production des bulletins de paie est déjà une réalité dans les entreprises. La nouvelle Loi permet juste de mettre en œuvre la dématérialisation complète avec, en bout de chaîne, la remise du bulletin de paye sous forme électronique.

10 – La dématérialisation des bulletins de paie est une opportunité pour les entreprises de cultiver une image innovante, dynamique et attractive en phase avec les nouveaux comportements liés aux technologies numériques.

11 – La dématérialisation des bulletins de paie est un point d’entrée idéal pour démarrer un projet de portail Ressources Humaines

12 - La dématérialisation des bulletins de paie constitue une opportunité pour mettre en place ou réexaminer la conformité de l’archivage électronique des exemplaires employeur.

Pour l’employeur et le salarié

13 - La dématérialisation des bulletins de paie permet de garantir avec certitude l’identité entre l’exemplaire de l’employeur et celui de l’employé

14 - La dématérialisation des bulletins de paie est une occasion pour l’entreprise de mettre à disposition du personnel un espace personnel sécurisé (ou coffre-fort électronique)

Pour la société

15 – La dématérialisation des bulletins de paie représente une contribution au développement durable par la réduction de l'empreinte écologique (zéro papier, zéro consommation d'encre, zéro imprimante, zéro transport etc...)

samedi, octobre 10 2009

STRESS AU TRAVAIL : PREVENIR ou GUERIR ?

Avant le 1er février 2010, les entreprises de plus de 1 000 salariés (liste ici !) sont fortement incitées à engager des négociations sur le stress au travail.

Pas de contrainte financière mais un fichier sur Internet

Le ministre souhaite que les entreprises déclinent l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail « A défaut d'accord, précise-t-il, je demande à toutes les entreprises de 1 000 salariés d'avoir réalisé à tout le moins un diagnostic et un plan d'action à cette date ».
Aucune pénalité financière n'est, pour l'heure, prévue en cas de non application de ces mesures. Les mauvais élèves auront toutefois leurs noms sur le site internet des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). « La première sanction, c'est la transparence », a justifié Xavier Darcos.

Que dit l'accord nationnal interprofessionnel sur le stress au travail ?

Les dispositions de l’ANI sur le stress au travail sont obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés.

L'accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 sur le stress au travail est étendu par arrêté du 23 avril publié au JO du 6 mai 2009. Ses dispositions sont donc désormais obligatoires pour tous les employeurs, quels que soient la taille de l'entreprise et le domaine d'activité. L'accord ayant été signé par le Medef, la CGPME et l'UPA, il s'agit des employeurs de l'industrie, des commerces et services, y compris les artisans. Tous les salariés sont potentiellement concernés, quel que soit le type de contrat ou de relation d'emploi (CDD, CDI, salariés des entreprises sous-traitantes et travailleurs intérimaires).

Cet ANI, qui transpose en droit français l'accord européen du 8 octobre 2004, vise à « augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail par les employeurs, les salariés et leurs représentants », afin de « détecter, prévenir, éviter et faire face aux problèmes de stress au travail ».
L'ANI précise que les accords de branche et d'entreprise ne peuvent déroger à ses dispositions que dans un sens plus favorable aux travailleurs.
Selon l'accord, « un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. [...] L'individu est capable de gérer la pression à court terme, mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses ». Le texte souligne le caractère subjectif de ce phénomène.

L'identification d'un problème de stress au travail doit passer par une analyse de « facteurs » de stress, tels que l'organisation et les processus de travail, les conditions et l'environnement de travail, la communication et des éléments subjectifs (pressions émotionnelles et sociales, etc.).

L'accord cite un certain nombre de signes pouvant révéler la présence de stress au travail tels que des niveaux élevés d'absentéisme, de rotation du personnel, d'accidents du travail. L'accord précise que le médecin du travail est une « ressource » en termes d'identification du stress au travail.

Dès qu'un problème de stress est identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l'éliminer ou, à défaut, le réduire.

L'employeur doit déterminer les mesures appropriées en associant à leur mise en œuvre les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs.
Il peut s'agir de mesures collectives et/ou individuelles : amélioration de l'organisation du travail, sensibilisation et formation de l'encadrement, information des salariés, etc.
Lorsque l'entreprise ne dispose pas de l'expertise requise, elle peut faire appel à une expertise externe, sans obérer le rôle du CHSCT.
Les mesures de lutte contre le stress sont régulièrement réexaminées afin d'évaluer leur efficacité et leur impact, tel qu'il ressort des indicateurs.
D’autre part, l'accord souligne qu'« il importe de tenir compte [...] de la responsabilité des employeurs dans la lutte contre les problèmes de stress au travail ». En vertu de la directive-cadre 89/391 du 12 juin 1989 sur la santé et la sécurité au travail et des articles L. 4121-1 à 5 du Code du travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation couvre également les problèmes de stress au travail dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité.
Réciproquement, tous les travailleurs ont l'obligation générale de se conformer aux mesures de protection fixées par l'employeur.

dimanche, juillet 19 2009

AUGMENTATIONS GENERALES : MINI SONDAGE !

Devant la difficulté à trouver des informations sur les augmentations générales accordées en 2009 dans les entreprises, je lance un appel à témoignages.

Dites-moi ce qui a été fait dans votre entreprise cette année en matière d'augmentations générales ou individuelles, en précisant la taille de votre entreprise (et éventuellement le nom) et s'il y a eu un accord signé avec les organisations syndicales ?

Merci d'avance pour vos témoignages !

samedi, juin 13 2009

Négociation Annuelle Obligatoire : à défaut de NAO, les allégements de charges Fillion devront être réduits de 10%


Le ministère du Travail et la Direction de la Sécurité sociale apportent des précisions sur la mise en œuvre de l’allégement Fillon et des exonérations de cotisations pour les entreprises respectant leur obligation de négocier sur les salaires.

Afin de dynamiser les négociations salariales au niveau des entreprises et des branches, la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenue du travail réserve le bénéfice plein et entier de l’allégement Fillon aux entreprises respectant leur obligation de négocier sur les salaires dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO).

Dans une circulaire commune datée du 29 mai, le ministère du Travail et la Direction de la Sécurité sociale apportent des précisions. Rappelons que les dispositions de cette loi sont applicables depuis le 1er janvier 2009.

Précisions sur l’obligation de négocier

La circulaire rappelle tout d’abord que seules sont concernées les entreprises soumises à l’obligation annuelle de négocier sur les salaires, autrement dit celles de 50 salariés et plus disposant d’une section syndicale et celles de moins de 50 salariés dans lesquelles un syndicat représentatif a désigné un délégué du personnel comme délégué syndical.


Le bénéfice total des allégements est conditionné au respect par l’employeur de son obligation d’engager chaque année une NAO portant sur les salaires effectifs. La circulaire apporte des précisions sur cette condition.

Allégements et exonérations concernés

Il s’agit des allégements généraux de cotisations dits « allégement Fillon », ainsi que des exonérations ciblées géographiquement pouvant remplacer ces allégements dans certaines zones.

Sanctions progressives

En cas de non-respect de l’engagement de NAO sur les salaires au cours d’une année civile, le montant des allégements et exonérations au titre des salaires versés cette même année est réduit de 10 %. La circulaire précise que l’entreprise devra spontanément régulariser sa situation au titre de l’année civile au cours de laquelle il n’a pas engagé la NAO. La loi étant applicable depuis le 1er janvier 2009, l’entreprise qui n’aura pas respecté en 2009 l’obligation de NAO devra opérer une diminution de 10 % sur le tableau récapitulatif des cotisations de 2009, exigible en janvier 2010.


Si l’entreprise ne respecte pas son obligation de négociation pendant trois années consécutives (par exemple en 2009, 2010, 2011), elle sera totalement privée du bénéfice des allégements et exonérations au titre des rémunérations versées au cours de la troisième année (dans l’exemple, 2011). Dans ce cas, elle devra calculer les cotisations dues au titre de l’ensemble de cette troisième année sans tenir compte desdits allégements et cotisations.

dimanche, janvier 11 2009

Temps de travail & Durée du travail

Vous vous posez des questions sur ces sujets ?

Vous voulez connaitre les définitions du temps de travail effectif et de repos ?

Qu'est-ce que l'astreinte ?

Quels sont les différents modes d'organisation du temps de travail ?

Les modalités de mise en oeuvre du compte épargne temps ?

Toutes les réponses à ces questions et à bien d'autres sur cet excellent billet que je vous conseille : Temps et durée du travail

samedi, octobre 25 2008

La Fonction de Direction des Ressources Humaines

En lien étroit avec la direction générale, les cadres de la direction des ressources humaines orientent et/ou accompagnent la stratégie économique de l'entreprise en mettant en avant sa dimension sociale.

La direction des ressources humaines figure parmi les grandes directions support de l'entreprise. Elle est pilotée par le directeur des ressources humaines (DRH)

Les directeurs des ressources humaines sont le plus souvent rattachés à la direction générale de l'entreprise et siègent le plus souvent au comité de direction.

 

Cette fonction remplit au sein de l'entreprise une triple mission :

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dimanche, octobre 19 2008

La rupture conventionnelle du CDI : explications et modèle !

Depuis la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » (JO du 26 juin), l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord de rompre le contrat de travail en CDI qui les lie.

Cette rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique : entretien(s) entre les deux parties, homologation de la convention…

Elle est entourée d’un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit au bénéfice de l’allocation d’assurance chômage.

En quoi consiste la rupture conventionnelle ?

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vendredi, octobre 17 2008

DRH & Recruteurs : révisez votre anglais ! (leçon n°2)

Une petite révision du vocabulaire spécifique au recrutement,
ça ne fera de mal à personne !

Allez : lancez-vous ou testez vous !

let's go !

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