Le projet de loi relatif au harcèlement sexuel a été définitivement adopté le 31 juillet 2012.

Il propose notamment une nouvelle définition du délit, des mesures préventives et un alourdissement des sanctions.

Rappel historique :

Jusqu'à il y a encore 3 mois, le code pénal définissait le harcèlement sexuel comme "le fait de harceler autrui pour obtenir des faveurs de nature sexuelle" et punissait ces agissements d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende (C. pén., art. 222-33).

Mais, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur cette disposition, le Conseil constitutionnel a tranché le 4 mai dernier : "l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution". Le Conseil a ainsi abrogé l'article du code pénal réprimant le harcèlement sexuel, jugé insuffisamment clair et précis.

Le gouvernement a donc présenté un projet de loi qui a été définitivement adopté le 31 juillet 2012.

Synthèse :

Une définition unique du harcèlement sexuel dans le code pénal et le code du travail :

Désormais  le harcèlement sexuel  est défini de manière uniforme dans le code pénal et dans le code du travail : "imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante".

Est également assimilé au harcèlement sexuel le chantage sexuel, à savoir "le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers" (C. pén., art. 222-33 et C. trav., art. L. 1153-1).

De nouvelles mesures de prévention introduites dans le code du travail :

-          Les textes du code pénal relatifs au harcèlement sexuel et moral doivent désormais obligatoirement être affichés sur les lieux de travail et également, pour ce qui concerne le harcèlement sexuel, dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche (C. trav., art. L. 1152-4 et L. 1153-5).

-          Le droit d'alerte des délégués du personnel est étendu au harcèlement sexuel et moral (C. trav., art. L. 2313-2).

-          Le harcèlement sexuel est désormais inscrit, aux côtés du harcèlement moral, dans la liste des domaines dans lesquels l'employeur est tenu à une obligation de prévention des risques professionnels (C. trav., art. L. 4121-2).

-          La mission de conseil attribuée par le code du travail au médecin du travail et à destination des employeurs, des salariés et de leurs représentants, est élargie à la prévention du harcèlement sexuel et moral (C. trav., art. L. 4622-2).

-          L'inspecteur du travail est désormais compétent pour constater les infractions en la matière dans le cadre des relations de travail (C. trav., art. L. 8112-2).

-          Une protection des personnes en stage ou en formation : jusqu'à présent, le code du travail prévoyait la nullité des sanctions, du licenciement ou des mesures discriminatoires prises à l'encontre d'un salarié, d'un candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation ayant subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel ou moral, ou ayant témoigné de tels faits. Cette protection est désormais étendue aux personnes en stage ou en formation (C. trav., art. L.1153-2 et L. 1153-3).

Des sanctions alourdies :

Les faits de harcèlement sexuel seront désormais punis de 2 ans d'emprisonnement (contre un an auparavant) et de 30000 euros d'amende (contre 15000 euros auparavant) (C. pén., art. 222-33).

Certaines circonstances aggravantes porteront ces sanctions à 3 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende. Sont visés les faits commis :

-          par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

-          sur un mineur de 15 ans ;

-          sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

-          sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;

par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.