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En synthèse : Avant tout licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu :

  • d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer des permutations de personnels,
  • et d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.

L’employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.

La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui retenait que les salariés ne pouvaient reprocher à l’employeur de ne pas leur avoir offert des postes disponibles à l’étranger (en l'occurrence en Angleterre) dès lors qu’ils avaient, par leur refus formel d’une mutation sur Paris, manifesté leur volonté de ne pas s’éloigner de leur ancien lieu de travail situé à Lyon.

Rappel de la définition d'un licenciement économique :

"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".

Voir l'arrêt de la cour de cassation